M-35.1, r. 139 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

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Updated to 1 September 2012
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chapitre M-35.1, r. 139
Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
Définitions et unités de mesures
1. Dans le présent règlement à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent:
«acre»: mesure de surface de 43 560 pi2 (4 046,9 m2);
«contingent»: le volume de bois exprimé en mètre cube solide ou en tonne métrique verte exprimé en mètre cube par essence ou groupe d’essence qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une année;
«mètre cube solide»: 0,4149 de corde;
«mise en marché»: la vente, la classification, l’achat, l’entreposage, l’expédition à des fins de vente, l’offre de vente, l’expédition et le transport du produit visé;
«Office»: l’Office des producteurs de bois de la Gatineau;
«producteur»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 144);
«produit visé»: le présent règlement vise les bois feuillus ou résineux provenant du territoire couvert par le Plan conjoint;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«tonne métrique verte»: 1 000 kg de bois vert.
Décision 5187, a. 1; Décision 5463, a. 1; Décision 6602, a. 1.
Contingent global
2. L’Office établit le contingent global en tenant compte de la possibilité forestière du territoire du Plan dès qu’il connaît les débouchés pour le produit visé et qu’il possède les autres renseignements nécessaires à cette fin. Il peut en tout temps modifier ce contingent global si les circonstances l’exigent et, s’il y a lieu, apporter des changements proportionnels aux contingents de chaque producteur.
Décision 5187, a. 2.
2.1. Pour chaque groupe d’essence, l’Office réduit le contingent global de 10% afin de constituer une réserve qui peut être utilisée pour les besoins des articles 17 et 19.
Décision 5578, a. 2; Décision 6602, a. 2.
Contingent individuel
3. Nul ne peut mettre en marché le produit visé à moins de détenir préalablement un contingent attribué par l’Office conformément aux dispositions du présent règlement. Ce contingent est constaté dans un certificat délivré au producteur par l’Office.
Décision 5187, a. 3.
4. Entre le 1er et le 20 septembre de chaque année, l’Office fait parvenir aux producteurs une formule de demande de contingent à leur dernière adresse connue.
Le producteur qui désire obtenir un contingent pour une année donnée doit faire parvenir sa demande à l’Office au plus tard le 15 octobre qui précède l’année concernée, la date d’oblitération du service des Postes faisant foi de la date d’expédition de la demande. Le producteur doit utiliser la formule fournie par l’Office et indiquer les renseignements qui y sont demandés.
L’Office peut refuser de délivrer un permis de livraison à un producteur s’il ne retourne pas la formule précitée à l’Office dans le délai prévu, ou s’il fait défaut d’y indiquer les renseignements requis.
Décision 5187, a. 4; Décision 5463, a. 2.
5. Le producteur qui, au 30 septembre d’une année donnée, n’a pas reçu une formule de demande de contingent pour l’année suivante, doit aviser l’Office par écrit avant le 10 octobre suivant s’il désire obtenir un contingent. Sur réception de la formule de l’Office, le producteur doit la retourner complétée dans le délai qui y est indiqué.
Décision 5187, a. 5.
6. L’Office attribue à chaque producteur un contingent en proportion de la superficie du terrain boisé qu’il possède, à l’exclusion des terrains en friche, des terrains régénérés naturellement ou par reboisement dont la régénération est âgée de moins de 15 ans et des terrains non régénérés, conformément aux renseignements fournis selon l’article 4.
Décision 5187, a. 6; Décision 5463, a. 3.
7. L’Office accorde à chaque producteur intéressé, dont la superficie du terrain boisé est de 51 acres ou plus, un contingent minimum de 35 tonnes métriques vertes; de bois résineux et de 35 tonnes métriques vertes de bois feuillus.
Décision 5187, a. 7; Décision 5463, a. 4; Décision 6602, a. 3.
7.1. Malgré l’article 8, l’Office peut accorder à chaque producteur intéressé, dont la superficie du terrain boisé se situe entre 21 et 50 acres, un contingent minimum de 35 tonnes métriques vertes; de bois résineux et de 35 tonnes métriques vertes de bois feuillus, par période de 2 ans.
Décision 5463, a. 5; Décision 6602, a. 3.
7.2. Malgré l’article 8, l’Office peut accorder à chaque producteur intéressé, dont la superficie du terrain boisé se situe entre 10 et 20 acres, un contingent minimum de 35 tonnes métriques vertes; de bois résineux et de 35 tonnes métriques vertes de bois feuillus, par période de 3 ans.
Décision 5463, a. 5; Décision 6602, a. 3.
7.3. Malgré les dispositions des articles 2 et 17, l’Office peut, si la quantité totale du bois disponible excède les besoins des acheteurs, limiter le contingent des producteurs à 700 tonnes métriques vertes de bois résineux et à 700 tonnes métriques vertes de bois feuillus indépendamment de la superficie boisée qu’ils possèdent.
Décision 5463, a. 5; Décision 6602, a. 4.
7.4. (Abrogé).
Décision 5578, a. 1; Décision 6602, a. 5.
8. L’Office émet des certificats de contingent valables pour une période d’un an qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre suivant.
Décision 5187, a. 8.
9. À la demande de l’Office, le producteur qui possède des terrains dans plus d’un secteur doit indiquer chaque secteur où il désire produire du bois ainsi que la quantité pour chacun des secteurs.
Décision 5187, a. 9; Décision 5463, a. 6.
10. L’Office détermine pour chaque producteur le lieu de livraison du bois pour lequel il a obtenu un contingent et à quel moment il peut le livrer, ainsi que les modalités de livraison. L’Office délivre à cette fin des permis de livraison selon les modalités qu’il détermine.
L’Office peut également déterminer des périodes différentes de livraison pour la partie qu’il détermine du contingent individuel du producteur.
Décision 5187, a. 10; Décision 5463, a. 7.
Dispositions particulières relatives aux feuillus
11. Lorsque l’administrateur d’un secteur ne peut distribuer les permis de livraison qui lui sont alloués parmi les producteurs dont les contingents ne sont pas complétés, il doit remettre ces permis non distribués au bureau de l’Office où ils seront redistribués entre les administrateurs des secteurs ayant une plus forte demande.
Décision 5187, a. 11; Décision 5463, a. 8; Décision 6602, a. 6.
12. (Abrogé).
Décision 5187, a. 12; Décision 5463, a. 9.
13. (Abrogé).
Décision 5187, a. 13; Décision 5578, a. 3.
14. (Abrogé).
Décision 5187, a. 14; Décision 5262, a. 1; Décision 5578, a. 3.
15. (Abrogé).
Décision 5187, a. 15; Décision 5578, a. 3.
16. (Abrogé).
Décision 5187, a. 16; Décision 5262, a. 2; Décision 5578, a. 3.
Modification des contingents
17. L’Office réduit proportionnellement les contingents de chaque producteur si la quantité totale à attribuer à l’ensemble excède les besoins, par essence ou groupe d’essences, de la période en cours ou s’il doit réduire les livraisons de bois en cours d’année à la suite de motifs hors de son contrôle.
Décision 5187, a. 17.
18. Le volume de bois attribué par contingent individuel au producteur par l’Office peut être modifié ou reporté à l’année suivante s’il survient un événement de force majeure tel que grève, feu, lock-out, qui perturbe la réception aux usines, la livraison ou la production.
Le producteur qui ne peut produire en tout ou en partie la quantité de bois pour laquelle un contingent lui a été attribué, doit en aviser l’Office par écrit avant le 1er juillet de l’année pour laquelle il détient ce contingent.
L’Office impose au producteur qui fait défaut de se conformer aux exigences des premier et deuxième alinéas, une réduction sur le contingent auquel il aurait eu droit l’année suivante. Cette réduction atteint 50% s’il produit de 0 à 50% de son contingent pour l’année en cours, 40% s’il produit de 51 à 65% de son contingent et 20% s’il produit de 66 à 80% de son contingent; le producteur ne subit aucune réduction s’il produit de 81 à 100% pour l’année en cours.
Décision 5187, a. 18; Décision 6777, a. 1.
18.1. (Abrogé).
Décision 5463, a. 10; Décision 6777, a. 2.
19. L’Office peut, au cours d’une année, émettre un contingent individuel à un producteur qui n’en a pas fait la demande dans les délais prévus aux articles 4 ou 5 s’il y a des débouchés disponibles pour lesquels des contingents n’ont pas été émis, ou si l’Office possède des renseignements lui indiquant que le volume de bois requis pour satisfaire au marché ne sera pas produit.
L’Office peut aussi émettre, dans les mêmes circonstances, des contingents supplémentaires aux producteurs qui détiennent déjà des contingents individuels.
L’Office peut émettre un contingent supplémentaire à un producteur qui détient déjà un contingent et qui doit mettre en marché un volume de bois supérieur à son contingent individuel pour appliquer un programme de mise en valeur de la forêt privée. Ce producteur doit alors fournir à l’Office une prescription sylvicole dûment complétée et signée par un ingénieur forestier.
Décision 5187, a. 19; Décision 6602, a. 7.
Transfert des contingents
20. Le contingent individuel attribué est personnel au producteur; il ne peut être acheté, loué, prêté, vendu, transféré ni utilisé par une autre personne que le producteur à qui il est attribué.
L’Office peut toutefois allouer un même contingent au propriétaire d’un terrain boisé et/ou à son conjoint (époux ou épouse), en autant que le producteur intéressé inscrive la modification lors de son inscription.
L’Office émet un contingent à toute personne qui en fait la demande dans les délais prévus aux articles 4 et 5 et qui dépose une copie conforme d’un contrat d’achat de coupe de bois.
Malgré le premier alinéa, l’Office transfère en cours d’année le contingent d’un producteur à une autre personne qui dépose une copie conforme d’un acte notarié attestant la vente du fonds de terre ou une copie conforme d’un contrat d’achat de coupe de bois pour la durée du contrat à transférer. Dans ce dernier cas, le contingent est prélevé sur la propriété faisant l’objet du droit de coupe.
Décision 5187, a. 20; Décision 5231, a. 1; Décision 5463, a. 11; Décision 6602, a. 8; Décision 6777, a. 3 et 4.
20.1. Lorsqu’un producteur fait défaut de se conformer au présent règlement sur les contingents, l’Office pourra suspendre le contingent du producteur pour l’année en cours et ne pas lui émettre de contingent ou partie de contingent l’année suivante.
Décision 5231, a. 2; Décision 5463, a. 12.
Dispositions générales
21. Tout producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été ou a été mal appliqué peut demander au conseil d’administration de l’Office, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. Il peut, au plus tard 15 jours suivant ce délai ou la réponse de l’Office, demander à la Régie de réviser la décision de l’Office ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 5187, a. 21.
22. Toutes les dates stipulées dans le présent règlement qui coïncident avec un samedi, un dimanche ou un autre jour férié sont reportées au jour ouvrable suivant, le cachet de la poste en faisant foi, le cas échéant.
Décision 5187, a. 22.
23. (Omis).
Décision 5187, a. 23.
RÉFÉRENCES
Décision 5187, 1990 G.O. 2, 3530
Décision 5231, 1990 G.O. 2, 4275
Décision 5262, 1991 G.O. 2, 1327
Décision 5463, 1991 G.O. 2, 6735
Décision 5578, 1992 G.O. 2, 3359
Décision 6602, 1997 G.O. 2, 1741
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 6777, 1998 G.O. 2, 1527